1. Dans le présent règlement, on entend par «membre» une personne physique, une personne morale, une société ou une association admise à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conformément à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et au Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1).
Selon le contexte, le mot «membre» peut désigner le représentant d’une personne morale, d’une société ou d’une association délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.